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LES CONSEQUENCES DU DEPART ANTICIPE DU MANAGER




Enjeu : un Manager peut, sauf clause expresse contraire, exercer ses stock-options même s’il a quitté la société depuis leur attribution, et ce, quels que soient les motifs de son départ. Ce principe général s’applique également aux autres outils d’intéressement au capital (actions gratuites, BSPCE, etc.).
C’est la raison pour laquelle les plans d’attribution prévoient généralement que l’exercice des droits consentis et/ou l’acquisition définitive des actions sont subordonnés à la présence effective et continue du Manager bénéficiaire jusqu’à la date d’exercice ou d’acquisition (clauses dite de présence).
Le plus souvent, ces clauses posent le principe de la perte par le Manager de son droit d’exercer tout ou partie des droits consentis (stock-options, BSA, BSCPE, etc.) et/ou de son droit à acquisition définitive de tout ou partie de ses actions gratuites, notamment en fonction du temps écoulé depuis la mise en place du management package, en cas de :
- démission,
- départ à la retraite,
- non-respect de ses engagements contractuels (par exemple, non-respect de son engagement de non-concurrence),
- rupture conventionnelle du contrat de travail,
- licenciement,
- révocation.

Recommandation : un plan de stock-options peut valablement subordonner le maintien des stock-options à la condition que le contrat de travail du bénéficiaire soit en vigueur à la date de levée des options ; dans ce cas, un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la période prévue pour la levée des options est privé de l’exercice de son droit . Une clause de présence peut aussi être prévue pour un mandataire social dirigeant. Le principe général de validité d’une clause de présence s’applique aux stock-options mais également aux autres outils d’intéressement au capital (BSPCE, actions gratuites, composantes BSA des ABSA, etc.).
Des difficultés concernant l’application des clauses de présence peuvent apparaître en cas de licenciement ou de révocation du Manager. Afin de s’assurer de leur validité et de leur efficacité, une attention toute particulière doit donc être portée à leur formalisation.
Attention à ne pas prévoir de traitement défavorable en cas de licenciement du manager pour faute grave ou lourde. La clause d’un plan de stock-options (options de souscription ou d’achat d’actions) prévoyant leur caducité en cas de licenciement pour faute grave ou lourde du salarié bénéficiaire est réputée non écrite. Cette interdiction est susceptible de s'appliquer aux plans d'intéressement au capital basés sur d'autres outils : BSPCE, actions gratuites, composantes BSA des ABSA, etc .

Les cas de départ de l’entreprise du Manager avant la sortie du capital de l’investisseur financier et les conditions de rachat par ce dernier de la participation du manager doivent être envisagées lors de la négociation du management package.

Quel que soit l’outil d’intéressement au capital retenu, le pacte d’actionnaires auquel souscrit le Manager devenu actionnaire peut contenir une promesse de vente aux termes de laquelle l’investisseur financier pourra acquérir, s’il le souhaite, la totalité des actions détenues par le Manager dans le cas où le manager cesserait ses fonctions avant la sortie de l’investisseur.

Dans ce cas, le prix est généralement fonction de l’hypothèse de départ du Manager : prix favorable si le départ n’est pas imputable au Manager, moins favorable si le départ est imputable au Manager.

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